Un décret est relatif aux modalités d’application de l’article 26 de la loi du 4 août 2008, qui permet aux personnes publiques de réserver aux fonds communs de placement dans l’innovation, à titre expérimental, pour une période de cinq années, une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées ou d’accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.
Les marchés concernés sont ceux ayant pour objet l’achat de travaux, de fournitures ou de services qui satisfont aux deux conditions suivantes :
- Faire appel au dernier état de l’art des technologies ou des connaissances en science et en ingénierie à la date du lancement de la procédure de passation du marché public ;
- Intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement dans la valeur ajoutée élevée définis par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la recherche, par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2002. Lors du lancement de la consultation, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices informent les candidats qu’ils seront susceptibles de faire usage de la faculté d’expérimentation. Enfin le prix ne peut être le critère d’attribution exclusif, ni même principal.
Des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions :
- S’il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l’écart du nombre de points obtenus par rapport à l’offre la mieux classée n’excède pas 10% ;
- S’il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsque après l’application du ou des précédents critères, l’écart de prix entre les offres restantes n’excède pas 10%.
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