Par un arrêté du 24 avril 2014, le président du conseil général de la Mayenne avait décidé que les mineurs étrangers isolés en provenance des pays où sévissait le virus Ebola ne pourraient être confiés à l’aide sociale à l’enfance qu’à l’issue d’une prise en charge préalable par les autorités sanitaires compétentes propre à éviter, compte tenu de la durée maximale d’incubation de la maladie, tout risque de contamination.
Considérant que cet arrêté méconnaît les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives aux missions incombant au département au titre de l’aide sociale à l’enfance, la Ligue des droits de l’homme a saisi le juge d’un recours en excès de pouvoir, rejeté par la cour administrative d’appel de Nantes. Selon cette dernière, le recours est jugé tardif compte tenu de la date à laquelle l’arrêté a été affiché à l’hôtel du département.
Accès à l’information
Or, comme le soulève le Conseil d’Etat (1), « il résulte des dispositions de l’article L.3131-1 du code général des collectivités territoriales que la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire pris par une autorité départementale peut être soit la publication, soit l’affichage ». En effet, depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, il existe une égalité entre un affichage et une publication, au sens matériel du terme. Il revient donc aux collectivités de choisir le mode de publicité approprié. Dans les communes, des panneaux d’affichage sont donc la plupart du temps placés à l’extérieur, facilitant l’accès à l’information des administrés à toute heure. Pour les autres collectivités, l’affichage des actes a lieu à l’hôtel du département ou de la région, ou au siège de l’établissement public local concerné.
Sauf que, entrée en vigueur d’un acte ne veut pas dire opposabilité de celui-ci. Pour preuve, le Conseil d’Etat juge que « l’affichage d’un acte réglementaire pris par une autorité départementale au siège de la collectivité ne suffit pas à faire courir le délai de recours contentieux contre cet acte ».
Date de publication
Sont en revanche de nature à faire courir ce délai soit la publication de l’acte au recueil des actes administratifs du département, dans les conditions prévues aux articles L.3131-3 et R.3131-1 du CGCT, soit sa publication, en complément de l’affichage à l’hôtel du département, dans son intégralité sous forme électronique sur le site internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication. En effet, la loi de 2002 relative à la démocratie de proximité considère que la publication ou l’affichage des actes pris par les autorités départementales « peut également être organisé, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique ».
Il suit de là, selon la haute juridiction, « qu’en se fondant, pour rejeter comme tardive la demande de la Ligue des droits de l’homme tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, sur la date à laquelle il a été affiché à l’hôtel du département, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ».
Domaines juridiques