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Habitat

Installations de chauffage

Publié le 27/02/2009 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

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Un arrêté est relatif à la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone dans les locaux à usage d’habitation. Il s’applique aux locaux à usage d’habitation ou leurs dépendances dans lesquels fonctionnent des appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire, utilisant des combustibles solides ou liquides. Les appareils de chauffage de type inserts, à combustibles solides, doivent être installés dans un local muni d’une amenée d’air directe de section supérieure ou égale au quart de la section du conduit de fumée. En outre, la section libre, exprimée en centimètres carrés (cm²), des amenées d’air directes des locaux contenant les inserts doit être supérieure ou égale :
― à 200 cm², si ces appareils peuvent fonctionner portes ouvertes ou fermées ;
― à la valeur donnée dans le tableau figurant dans l’arrêté, en fonction de la puissance utile totale des appareils, si ces appareils fonctionnent uniquement portes fermées. L’amenée d’air neuf doit être permanente ; elle doit être aménagée de telle façon que le courant d’air qu’elle occasionne ne soit pas gênant pour les occupants. La création d’une amenée d’air neuf doit être réalisée de manière à éviter le siphonnage ou la récupération de gaz provenant d’exutoires situés à proximité. Avant le raccordement d’appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire à un conduit de fumée existant, il y a lieu de vérifier préalablement :
― la conformité du conduit de fumée et des amenées d’air neuf ;
― la compatibilité de l’ouvrage avec son utilisation ;
― le ramonage du conduit de fumée.
Dans le cas d’un conduit ne pouvant être mis en conformité avec les dispositions du présent arrêté, celui-ci doit être neutralisé au niveau des orifices d’entrée des produits de combustion.

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