La nature privée ou publique d’un bien appartenant à une collectivité en détermine les modalités de gestion et d’aliénation par celle-ci.
Distinction
Les biens et droits, mobiliers ou immobiliers, appartiennent au domaine privé des collectivités et de leurs groupements, s’ils ne font pas partie du domaine public. Ce dernier comprend les biens affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public dès lors qu’un aménagement a été rendu indispensable pour l’exécution de ses missions.
Le domaine privé réunit les réserves foncières et les biens immobiliers à usage de bureaux, sauf ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public, les chemins ruraux, les bois et forêts relevant du régime forestier. Les ...
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Gazette des Communes
Références
- Code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L.1311-1, L.2141-1, L.2243-1 à L.2243-4.
- Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), art. L.1123-1 à L.1123-4, L.2111-1, L.2141-1, L.2211-1, L.2212-1 et L.3112-4.