Selon l’article R. 213-16 du code de l’urbanisme : « lorsque l’identité et le domicile de l’ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l’offre de rétrocession formulée en application de l’article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l’article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle doit contenir l’indication d’un prix. Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d’un délai de deux mois à compter de la date d’avis de réception de la notification pour faire connaître… » leur décision d’acceptation ou de renonciation.
Il est donc bien fait mention dans les textes réglementaires d’un délai de réponse ouvert aux anciens propriétaires, bénéficiaires du droit à rétrocession d’un bien sur lequel la commune qui avait initialement préempté, décide de l’utiliser pour un autre objet que celui visé au premier alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme.
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