Conformément aux dispositions combinées des articles 1447 et 1654 du code général des impôts (CGI), les établissements publics et les organismes de l’État doivent acquitter, dans les conditions de droit commun, la CFE lorsqu’ils exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
Une activité, même effectuée à titre habituel, ne revêt un caractère professionnel que si elle est lucrative ou si elle ne se limite pas à la gestion d’un patrimoine privé.
Sauf exceptions, l’analyse de la lucrativité en matière de CFE, appréciée au regard des critères posés par l’instruction 4 H-5-06, est identique à celle développée en matière d’impôt sur les sociétés.
En conséquence, les activités dont le caractère non lucratif a été retenu en matière d’impôt sur les sociétés sont placées hors du champ de la CFE.
Ainsi, seuls les établissements publics et organismes de l’État qui exercent des activités lucratives sont imposables à la CFE dans les conditions de droit commun sauf à bénéficier d’une exonération. Conformément aux dispositions du 1° de l’article 1449 du CGI, les établissements publics et les organismes de l’État sont exonérés de la CFE pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l’égard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
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