Les salariĂ©s de l’association Ă©tant soumis Ă un rĂ©gime de droit privĂ©, il appartient Ă la commune de leur proposer un contrat de droit public dans les conditions fixĂ©es par l’article L. 1224-3 du code du travail. Cet article prĂ©voit que lorsque l’activitĂ© d’une entitĂ© Ă©conomique employant des salariĂ©s de droit privĂ© est, par transfert de cette entitĂ©, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient Ă cette personne publique de proposer Ă ces salariĂ©s un contrat de droit public, Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition lĂ©gale ou conditions gĂ©nĂ©rales de rĂ©munĂ©ration et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariĂ©s sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rĂ©munĂ©ration. Les services accomplis au sein de l’entitĂ© Ă©conomique d’origine sont assimilĂ©s Ă des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. En cas de refus des salariĂ©s d’accepter le contrat proposĂ©, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique alors les dispositions relatives aux agents licenciĂ©s prĂ©vues par le droit du travail et par leur contrat.
Références
Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 2489, publiée au J.O. du Sénat du 15 mars 2018
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