Le recrutement d’un agent public est soumis à la condition que les éventuelles mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire soient compatibles avec l’exercice de ses fonctions (1). L’administration doit donc vérifier ce point avant de nommer ou de titulariser un agent, et doit refuser de procéder à un tel recrutement s’il s’avère que les mentions en cause sont incompatibles avec les fonctions qu’elle envisageait de confier à l’agent. La mise en œuvre de ces dispositions est en revanche plus délicate vis-à-vis d’un agent condamné, alors qu’il est déjà en fonction. La première difficulté est pratique : l’administration ne peut agir que si elle est informée de la condamnation prononcée. Sur ce point, le juge administratif a toujours considéré qu’un agent n’était pas tenu d’informer spontanément son administration employeur des condamnations pénales dont il faisait l’objet (2).
Pour contourner ce problème, et en réaction à deux affaires de violences sexuelles imposées à des enfants dans des établissements scolaires, le législateur (3) a mis en place une procédure d’information des administrations, par l’autorité judiciaire, de certaines décisions pénales concernant leurs agents ou les personnes placées sous leur contrôle. Le premier régime instauré est un régime général dans le cadre duquel la transmission de l’information est facultative et le second régime est dédié à la protection des mineurs et présente un caractère obligatoire.
Le droit tend donc à favoriser la connaissance, par l’administration employeur, des condamnations pénales prononcées à l’égard de leurs agents, à tout le moins s’agissant des condamnations pénales les plus graves, commises par des agents qui exercent des fonctions particulières, notamment en lien avec des mineurs.
La seconde difficulté est juridique et résulte d’une décision rendue le 5 décembre 2016 (4), laquelle précise
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