Si la loi a permis des possibilités de cumul désormais ouvertes aux agents par l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007, elles sont soumises soit à autorisation préalable après demande expresse, soit à un régime de déclaration. Une autorisation préalable de l’autorité administrative est nécessaire pour les agents à temps plein ou à temps non complet qui souhaitent exercer une activité accessoire à leur activité publique principale.
Le caractère accessoire d’une activité s’apprécie au cas par cas en tenant compte de 3 éléments :
- L’activité envisagée ;
- Les conditions d’emploi de l’agent;
- Les contraintes et sujétions particulières afférentes au service dans lequel l’agent est employé.
L’article 2 du décret du 2 mai 2007 établit une liste limitative des activités privées qui peuvent faire l’objet d’un cumul.
Il peut s’agir d’une activité d’expertise, de consultation, d’enseignement ou de formation, d’une activité agricole sous certaines conditions, d’une activité de conjoint collaborateur, de la réalisation de travaux ménagers chez des particuliers, mais également d’une activité d’intérêt général auprès d’une personne publique ou d’une personne privée à but non lucratif. Une information préalable de l’autorité administrative suffit dans le cas des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet pour une durée inférieure ou égale au mi-temps qui souhaitent exercer une activité privée lucrative ou bien une ou plusieurs autres activités publiques. Enfin, après déclaration à l’autorité dont ils relèvent et avis de la commission de déontologie, les agents publics peuvent cumuler les fonctions qu’ils exercent dans l’administration avec la création ou la reprise d’une entreprise, pendant une période d’une année renouvelable une fois. Pour exercer un tel cumul, les agents peuvent être placés de droit à temps partiel.
Dans les trois cas, l’activité envisagée doit être compatible avec les obligations de service de l’agent, et l’autorité administrative peut s’opposer à tout moment à la poursuite d’un cumul qui ne respecterait plus les conditions l’ayant initialement rendu possible.
Si le principe général de l’interdiction du cumul d’activités subsiste, les dispositions ci-dessus rappelées sont plus souples et plus claires que celles qui résultaient du décret-loi du 29 octobre 1936. La demande d’autorisation de cumul constitue la base d’un accord entre l’agent et l’administration, fondé sur la confiance et la responsabilisation tant des agents qui demandent l’autorisation de cumuler que des gestionnaires de proximité qui l’accordent en toute connaissance de cause.
Le régime de cumul ainsi réformé permet aux agents publics qui le souhaitent d’améliorer leur pouvoir d’achat en exerçant une activité complémentaire. S’agissant plus particulièrement d’une activité secondaire de secrétaire de mairie, elle constitue une activité d’intérêt général auprès d’une personne publique. Elle pourrait donc entrer dans le champ d’application de l’article 3 du décret du 2 mai 2007.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi vacant qui s’analyse comme un emploi permanent au sens de l’article 1er du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, le cumul obéit aux règles relatives aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet. En application de l’article 8 de ce décret, le cumul d’emplois ne peut excéder 115 % d’un temps complet. Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée en 2007 permet aux communes de moins de 1.000 habitants et aux groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d’habitants ne dépasse pas ce seuil, de conclure des contrats pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie, quelle que soit la durée du temps de travail. Cette disposition s’entend, en cas de cumul d’emplois, dans le respect de la règle précitée du maximum de 115 % d’un temps complet.
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