Selon la jurisprudence du Conseil d’État (CE), les HLL qui sont posĂ©es au sol sur un socle en bĂ©ton et ne sont normalement pas destinĂ©es Ă ĂŞtre dĂ©placĂ©es sont imposables Ă la taxe foncière sur les propriĂ©tĂ©s bâties (CE 28 dĂ©cembre 2005, sociĂ©tĂ© Foncicast).
Il convient également de considérer comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure, et par suite imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les HLL fixées à des plots de béton plantés au sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 9 novembre 2005, n° 265517 8e et 3e s/s association New Lawn Tennis Club).
Cela Ă©tant, dans l’hypothèse oĂą l’HLL ne serait pas passible de la taxe foncière sur les propriĂ©tĂ©s bâties, le terrain sur lequel elle est implantĂ©e serait passible de la taxe foncière sur les propriĂ©tĂ©s non bâties.
Par ailleurs, en ce qui concerne le redevable de l’imposition et conformĂ©ment aux dispositions combinĂ©es des articles 1400 et 1415 du CGI, toute propriĂ©tĂ© bâtie ou non bâtie doit ĂŞtre imposĂ©e au nom du propriĂ©taire au 1er janvier de l’annĂ©e d’imposition. La circonstance qu’une construction ait Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e sans droit ni titre sur le sol d’autrui ne fait pas obstacle Ă l’application de ce principe (CE, 23 janvier 1954, consorts Lebaudy-Luzarche d’Azay).
Or, en l’absence de stipulation contractuelle, il rĂ©sulte de l’article 555 du code civil que les constructions ou ouvrages Ă©difiĂ©s sur sol d’autrui par un occupant sans titre appartiennent au propriĂ©taire du sol.
Ce dernier est donc redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de ces constructions.
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