Selon la jurisprudence du Conseil d’État (CE), les HLL qui sont posées au sol sur un socle en béton et ne sont normalement pas destinées à être déplacées sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CE 28 décembre 2005, société Foncicast).
Il convient également de considérer comme étant fixées au sol à perpétuelle demeure, et par suite imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, les HLL fixées à des plots de béton plantés au sol et qui ne sont pas normalement destinées à être déplacées (CE 9 novembre 2005, n° 265517 8e et 3e s/s association New Lawn Tennis Club).
Cela étant, dans l’hypothèse où l’HLL ne serait pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le terrain sur lequel elle est implantée serait passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Par ailleurs, en ce qui concerne le redevable de l’imposition et conformément aux dispositions combinées des articles 1400 et 1415 du CGI, toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom du propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition. La circonstance qu’une construction ait été édifiée sans droit ni titre sur le sol d’autrui ne fait pas obstacle à l’application de ce principe (CE, 23 janvier 1954, consorts Lebaudy-Luzarche d’Azay).
Or, en l’absence de stipulation contractuelle, il résulte de l’article 555 du code civil que les constructions ou ouvrages édifiés sur sol d’autrui par un occupant sans titre appartiennent au propriétaire du sol.
Ce dernier est donc redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de ces constructions.
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