Rétablir le gaz et l’électricité, coupés depuis un an dans le local occupé par l’association du Secours populaire. Tel est le jugement en référé du tribunal de grande instance de Thionville du 19 décembre à l’encontre de la commune Hayange (Moselle) qui doit également réinstaller l’enseigne de l’association et devra s’acquitter d’une astreinte de 500 euros par jour en cas de non-respect du jugement.
Ce contentieux avait fait grand bruit dans la presse régionale et nationale depuis que le maire d’Hayange, Fabien Engelmann, avait décrété en 2016 que l’association caritative devait quitter la salle appartenant à la commune qu’elle partage depuis 2005, à titre gracieux, avec les Restos du cœur. Le maire avait également supprimé les subventions, fait couper le chauffage et l’électricité, et envoyé les huissiers.
Cette situation humainement inacceptable permet de rappeler plusieurs questions juridiques en la matière : le maire peut-il refuser à une association une mise à disposition de salle municipale ? Une collectivité peut-elle interrompre la mise à disposition qu’elle a accordée à une association ?
Un refus encadré
Tout d’abord, concernant le refus d’un maire à une association d’une mise à disposition d’une salle appartenant la commune, la loi est très claire. Ainsi, un refus de mise à disposition de salle doit être fondé sur l’une des trois nécessités cumulatives exposées par l’article L.2144-3 du Code général des collectivités territoriales :
- l’administration des propriétés communales,
- le fonctionnement des services,
- et le maintien de l’ordre public.
On retiendra donc qu’en la matière la mise à disposition est la règle et le refus l’exception, soumise à conditions.
Une interruption sous conditions
Concernant l’interruption d’une mise à disposition accordée à une association qu’une collectivité déciderait unilatéralement, le juge administratif a affirmé dans une décision « qu’une personne morale de droit privé ne dispose d’aucun droit au maintien dans un local municipal mis gracieusement à sa disposition » (CAA de Paris, 20 février 1992, req. n°89PA02184).
Toutefois, dans ce même arrêt, le juge précise que la collectivité ne peut faire expulser l’association, ni saisir sans préavis les biens mobiliers que l’association entrepose dans le local. Dans ces deux hypothèses, la collectivité commettrait une voie de fait et devrait indemniser l’association.
Une décision qui fait donc écho au jugement en référé du TGI de Thionville.
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