Lors du classement dans le cadre d’emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques, des bibliothécaires territoriales et attachés territoriaux de conservation du patrimoine sont prises en compte pour les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, (article 9 du décret du 22 décembre 2006 ) les périodes de travail effectif dans l’exercice d’autres professions qui sont énumérées dans un nouvel arrêté.
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