Réponse du 18 avril dernier à la question n° 102042 de la députée Marie-Jo Zimmermann : En application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire doit pourvoir au nettoyage des voies publiques, ce qui implique le soin de procéder au déneigement des mêmes voies.
Toutefois, le refus de l’autorité de police d’user de ses pouvoirs n’est fautif qu’au cas où il résulterait d’une erreur d’appréciation ou ne respecterait pas le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques.
En effet, le juge administratif a admis que la responsabilité du maire pouvait ne pas être retenue lorsque celui-ci prenait la décision de ne pas déneiger certaines voies, qu’il s’agisse de voies communales ou de chemins ruraux, en raison de la circulation réduite sur cette voie et sur les fonctions de desserte de celle-ci (CAA de Nancy, n° 91NC00797, 15 oct. 1992).
Ce sont les circonstances de chaque espèce qui déterminent la mise en cause de la responsabilité des maires du fait de leur décision de ne pas faire procéder au déneigement de certaines voies.
Références
Question écrite de Marie-Jo Zimmermann, n° 102042, JO de l'Assemblée nationale du 18 avril 2017
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