RĂ©ponse du 16 mai dernier du ministère de l’amĂ©nagement du territoire Ă la question n° 102402 du dĂ©putĂ© Edouard Philippe : Les contours des compĂ©tences « eau » et « assainissement » sont dĂ©finis Ă l’article L. 2224-7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, qui dispose que « tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prĂ©lèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d’eau destinĂ©e Ă la consommation humaine est un service public de l’eau » et que « tout service assurant tout ou partie des missions dĂ©finies Ă l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement ».
Par ailleurs, l’article L. 2226-1 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales prĂ©cise que la gestion des eaux pluviales urbaines, correspond Ă la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines. La gestion des eaux pluviales urbaines doit ĂŞtre comprise comme la gestion des eaux pluviales « dans les zones urbanisĂ©es et Ă urbaniser », zones pouvant Ă leur tour se dĂ©finir, pour l’application des dispositions de la loi relatives Ă la gestion des eaux pluviales, comme celles couvertes par un document d’urbanisme.
Ă€ compter du 1er janvier 2020, du fait des dispositions issues des articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 aoĂ»t 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la RĂ©publique, les compĂ©tences « eau » et « assainissement » seront obligatoirement transfĂ©rĂ©es, dans leur intĂ©gralitĂ©, aux communautĂ©s de communes et aux communautĂ©s d’agglomĂ©ration. D’autre part, s’agissant de la gestion des eaux pluviales, la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 4 dĂ©cembre 2013, n° 349614), assimile le service public de gestion des eaux pluviales urbaines Ă un service public relevant de la compĂ©tence « assainissement », lorsque cette dernière est exercĂ©e de plein droit par un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale.
Par consĂ©quent, la gestion des eaux pluviales urbaines doit ĂŞtre assurĂ©e par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matière d’assainissement, y compris lorsqu’elles sont situĂ©es en zone rurale, pour la partie de leur territoire classĂ©e dans une zone constructible par un document d’urbanisme. Pour autant, le transfert intĂ©gral des compĂ©tences « eau » et « assainissement » Ă un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre n’a pas vocation Ă remettre en cause leur sĂ©cabilitĂ© en cas de transfert successif Ă un syndicat mixte. Dans un tel cas, ces deux compĂ©tences restent divisibles et peuvent ainsi faire l’objet d’un transfert partiel Ă un syndicat mixte.
Il n’existe donc aucune interdiction pour un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre compĂ©tent en matière d’eau et d’assainissement de transfĂ©rer une partie seulement de cette compĂ©tence Ă un syndicat mixte auquel il adhère. Ainsi, en matière d’assainissement, une seule de ses trois composantes, qu’il s’agisse de l’assainissement collectif, de l’assainissement non collectif ou de la gestion des eaux pluviales, peut ĂŞtre transfĂ©rĂ©e Ă un syndicat mixte.
Références
Question écrite d'Edouard Philippe, n° 102402, JO de l'Assemblée nationale du 16 mai 2017








