L’association « Occitanie Pays Catalan » n’aura finalement pas réussi à faire annuler le décret du 28 septembre 2016 par lequel le Premier ministre a donné le nom Occitanie à la région issue du regroupement des régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Ce décret, pris après avis du conseil régional de la nouvelle région, qui avait lui-même procédé à une consultation ouverte, est jugé légal par les juges du Palais-Royal dans une décision du 19 juillet.
« Une langue et une culture historiques »
Selon l’association requérante, l’appellation « Occitanie » ne reflète pas une réalité géographique, au contraire de « Occitanie Pays Catalan ». Un argument qui n’a pas été retenu par le Conseil d’État pour qui même si le nom « Occitanie » ne correspond pas à celui d’un territoire, d’un pays ou d’une province ayant existé en tant que tel dans l’histoire, « il évoque […] une langue et une culture historiques » dont l’aire géographique et historique inclut la majeure partie du territoire de la nouvelle région.
Ainsi, selon les juges, « en retenant le nom Occitanie pour la région issue du regroupement entre les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ».
Six règles à respecter pour organiser une consultation ouverte
Mais ce que l’on retiendra surtout de cette décision du 19 juillet, c’est l’occasion saisie par le Conseil d’État de préciser pour la première fois les règles et principes encadrant les consultations ouvertes. Prévues par l’article L. 131-1 du code des relations entre le public et l’administration, les consultations ouvertes permettent à l’administration d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou d’un acte, selon des modalités qu’elle définit.
Ainsi, le Conseil d’Etat juge que « l’autorité administrative doit fixer les modalités de la concertation dans le respect, d’une part des règles fixées par la loi, d’autre part des principes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère ».
Pour ce faire, l’administration doit :
- mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses modalités ;
- laisser aux personnes concernées un délai raisonnable pour participer ;
- veiller à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics ;
- définir un périmètre du public consulté qui soit pertinent au regard de l’objet de la consultation ;
- prendre les mesures de nature à empêcher que le résultat de la consultation soit vicié par des avis à répétition ou des avis émis par des personnes extérieures au périmètre ;
- veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu’elle a fixées.
Références
Domaines juridiques