Réponse du 14 mars du secrétariat d’Etat aux transports à la question n° 75780 de la députée Edith Gueugneau : L’organisation des transports urbains est, depuis la loi d’organisation des transports intérieurs de 1982, une compétence attribuée aux collectivités territoriales. Dans ce cadre, les quelques 300 autorités organisatrices de transports urbains de province, devenues autorités organisatrices de la mobilité (AOM) avec la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), et le syndicat des transports d’Île-de-France définissent librement les dessertes, désignent les exploitants, fixent les conditions générales d’exploitation et de financement des services et décident de la politique tarifaire à mettre en œuvre.
Le gouvernement reste néanmoins très attentif à l’évolution de ce secteur doublement stratégique, à la fois sur le plan économique – dans la mesure où il emploie directement ou indirectement plus d’un million de personnes – et pour sa contribution importante à notre politique de transition énergétique et de croissance verte. Les recommandations de la Cour des comptes, dans le rapport annuel de 2015, soulignent les marges de manœuvres des autorités organisatrices pour faire face aux fortes contraintes financières pesant sur les services qu’elles organisent. À cet égard, la lutte contre la fraude dans les transports publics est une préoccupation majeure du gouvernement.
Le sujet a été au cœur des échanges du Conseil national de sûreté dans les transports en commun du 16 décembre 2014. À cette occasion, le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, a pris l’engagement de réviser le décret du 22 mars 1942 portant règlement d’administration publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt général. C’est l’objet du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics, dont l’élaboration a été conduite en prenant en compte les besoins des acteurs concernés. Ce décret actualise un texte dont certaines mesures n’étaient plus adaptées au contexte actuel.
Il clarifie notamment les modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire applicable en cas d’infraction. La définition d’objectifs chiffrés de contrôle restera du ressort des autorités organisatrices et des contrats qu’elles passent avec leurs opérateurs.
Par ailleurs, la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les atteintes graves à la sécurité publique, contre le terrorisme et contre la fraude dans les transports publics de voyageurs, dite loi « Savary » renforce les moyens à la disposition des opérateurs afin de lutter contre la fraude. Ainsi, le seuil pour la constitution du délit de fraude d’habitude a été abaissé de dix à cinq contraventions. Cette loi rend par ailleurs obligatoire le port d’un titre d’identité dans les transports en commun afin de rendre la poursuite des contrevenants par les opérateurs plus effective.
Enfin, et dans le même objectif, les opérateurs de transport peuvent désormais demander à l’administration de leur communiquer des informations relatives à l’identité et à l’adresse du contrevenant.
Références
Question écrite de Edith Gueugneau, n° 75780, JO de l'Assemblée nationale du 14 mars 2017
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