Un décret apporte quelques modifications au code électoral dans la perspective des élections européennes. Le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l’élection.
« Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l’article L. 261 et qu’il est procédé à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de la population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. En cas de scrutin de liste, le bulletin de vote peut comporter le nom du candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de la collectivité territoriale concernée. Dans les collectivités territoriales comprenant plusieurs circonscriptions électorales, le bulletin de vote peut comporter le nom de ce candidat même dans la circonscription où il n’est pas candidat. Le décret fixe par ailleurs la liste des départements chefs-lieux de circonscription pour les élections européennes.
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