Dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit un espace d’expression réservé aux « conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale » dans les communes de plus de 3 500 habitants. Le juge administratif a interprété cette disposition comme s’appliquant aux élus à titre individuel et non aux seuls groupes d’élus (exemple : CAA Lyon, 7 mars 2013, Commune d’Annemasse, n° 12LY01424). Il en ressort qu’un conseiller municipal n’est pas tenu d’appartenir à un groupe pour disposer d’un espace d’expression, dès lors qu’il n’appartient pas à la majorité municipale. L
a modification de l’article L. 2121-27-1 du CGCT par l’article 83 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui a notamment abaissé le seuil de 3 500 à 1 000 habitants avec effet en mars 2020, devrait être sans effet sur cette interprétation. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5211-1 du CGCT, les établissements de coopération intercommunale comptant au moins une commune de plus de 1 000 habitants seront soumis à ces obligations dans les mêmes conditions que les communes.
Références
Question écrite de Jean-Marie Sermier, n° 90087, JO de l'Assemblée nationale du 28 février 2017
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