Chaque substance est identifiée, par la dénomination qui lui est donnée, le cas échéant, dans le cadre de la décision communautaire dont elle fait l’objet et par référence à cette décision communautaire, quand elle existe.
Cette dénomination englobe les autres dénominations susceptibles d’être données aux substances, soumises au même taux :
- Des différentes formes structurales de ces substances associées à la dénomination inscrite au niveau communautaire et identifiées au moment de l’évaluation accompagnant cette inscription, à l’exception des formes structurales exclues pour la catégorie considérée, figurant en annexe au présent arrêté ;
- Pouvant être utilisées dans le cadre d’une décision d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article R. 253-40 du code rural et correspondant à la même substance inscrite.
La quantité de chaque substance, exprimée en kilogramme par unité de mesure, mentionnée à l’article R. 213-48-13 est établie par le responsable de la mise sur le marché en fonction de la composition mentionnée dans la décision d’autorisation de mise sur le marché qui lui a été notifiée.
Par conséquent, sont abrogés :
- L’arrêté du 7 décembre 2007 établissant la liste des substances prioritaires ainsi que la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses ;
- L’arrêté du 6 novembre 2008 établissant la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses ;
- L’arrêté du 12 novembre 2009 établissant la liste des substances définies à l’article R. 213-48-13 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses.
Les dispositions fixées aux articles 1er et 2 sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
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