Distinguer les chemins ruraux des voies communales
Toute voie de passage affectée à l’usage du public, c’est-à-dire ouverte à la circulation pédestre et routière ou qui fait l’objet d’actes réitérés de surveillance par l’autorité municipale, est présumée, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle elle est située.
Ceci étant, la voirie communale comprend deux types de voies qui répondent à des régimes juridiques distincts : les « voies communales », qui sont régies par les règles du code de la voirie routière, et les « chemins ruraux », qui sont régis par les règles du code rural et de la pêche maritime. L’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime définit le chemin rural comme un chemin qui ...
[90% reste à lire]
Article réservé aux abonnés
Gazette des Communes
Références
- Code de la voirie routière, articles L.111-1, R.161-1 et R.161-2.
- Code rural et de la pêche maritime, articles L.161-1 à L.161-13.
- Code général de la propriété des personnes publiques, article L.2211-2.
Cet article est en relation avec le dossier
Domaines juridiques