Il appartient au juge administratif de se prononcer sur un refus de communication et d’établir si celui-ci a pu porter atteinte au droit à l’information des conseillers municipaux et affecter leur décision.
Selon le principe posé par l’article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales, tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
À l’occasion d’une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l’affaire faisant l’objet de cette délibération (CE, 23 avril 1997, ville de Caen c/ Paysant, Lebon p. 158).
Ainsi, la cour administrative d’appel de Nancy, dans sa décision n° 01NC01105 du 30 septembre 2004, a annulé une délibération relative au compte administratif en raison du refus du maire de communiquer les documents demandés (des factures) dont disposaient les services municipaux et qui étaient de nature à permettre aux conseillers municipaux d’apprécier la portée du compte administratif. La communication à un conseiller municipal d’un audit réalisé à la demande d’un maire sur la gestion communale peut être demandée avant le débat d’orientations budgétaires, et éventuellement avant le vote du budget, mais un refus implicite ou explicite du maire de donner une suite favorable à la demande de communication ne paraît pas de nature, à lui seul, à entacher d’illégalité les délibérations. Le refus du maire pourrait être en effet justifié au regard de la jurisprudence de la commission d’accès aux documents administratifs si, par exemple, le rapport d’audit présente un caractère inachevé (avis de la CADA n° 20051624 du 14 avril 2005).
En tout état de cause, il appartient le cas échéant au juge administratif de se prononcer sur un refus de communication et d’établir si celui-ci a pu porter atteinte au droit à l’information des conseillers municipaux et affecter leur décision.
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