En cas de fusion d’EPCI, par analogie avec les principes posés par les modifications des marchés en cours d’exécution, tels qu’ils résultent notamment de l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le changement de pouvoir adjudicateur n’a pas par lui-même d’incidence sur les conditions de mise en œuvre de la concurrence. Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur qui a entamé la consultation avait la compétence pour passer le marché au moment où elle a été engagée, la validité de la procédure n’est pas affectée.
La procédure peut être valablement poursuivie par celui qui récupère la compétence, pour autant que le marché ait vocation à satisfaire ses besoins à la date de transfert de celle-ci. Il lui revient de prévoir une mise au point pour adapter les stipulations au changement de pouvoir adjudicateur dès lors qu’elle ne s’accompagne d’aucune modification substantielle du marché public. Dans le cas contraire, la procédure de passation du marché devra être déclarée sans suite et une nouvelle procédure de concurrence mise en œuvre.
Références
Question écrite de Jean-Yves Le Déaut, n° 101698, JO de l'Assemblée nationale du 7 février 2017
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