Des dispositions relevant du Code forestier ou du Code général des collectivités territoriales imposent des obligations de débroussaillement pour certaines constructions.
L’article L. 322-3 du Code forestier précise les modalités du débroussaillement obligatoire, dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l’article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l’article L. 312-6 dudit code, sur des zones situées à moins de 200 m des terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements.
Cette servitude de débroussaillement concerne les abords des constructions et installations de toute nature sur une profondeur minimum de 50 ms (profondeur qui peut être augmentée jusqu’à 200 m sur décision du représentant de l’État dans le département afin de pouvoir graduer au cas par cas la stratégie de protection des personnes et des biens contre les incendies). Suivant l’implantation de la construction, le périmètre du débroussaillement obligatoire peut s’étendre sur un terrain voisin qui n’appartient pas au propriétaire de la construction. Si ce terrain est non construit et situé en zone urbaine, il appartient à son propriétaire d’en effectuer à sa charge le débroussaillement.
En revanche, si le terrain voisin non construit n’est pas situé en zone urbaine, aucune obligation de débroussaillement ne peut être imposée à son propriétaire au titre du code forestier. Dans ce cas, il appartient au propriétaire de la construction, d’effectuer le débroussaillement en totalité.
Ce principe évite, en zone non urbaine, qu’un propriétaire d’un terrain, parfois inconstructible, ait la charge d’une obligation de débroussaillement en raison de l’installation d’une construction sur un terrain voisin ne lui appartenant pas.
Ces mesures de débroussaillement ne sont pas spécifiques au Code forestier. Des dispositions existent parallèlement dans le cadre du Code général des collectivités territoriales pour assurer la sécurité publique, lorsque les terrains ne relèvent pas des dispositions du code forestier. Le Code de l’environnement prévoit également une servitude de même nature par la mise en place d’un plan de prévention des risques naturels.
Dans tous les cas la charge financière est supportée par celui qui bénéficie de la servitude, c’est-à-dire le propriétaire de la construction. Les propriétaires ont par ailleurs la possibilité de confier, selon une procédure amiable, la réalisation de leurs travaux aux communes, ou à leurs regroupements, afin de faciliter les opérations sur différentes propriétés et d’en réduire le coût financier.
Références
Question écrite d'Hervé Mariton, JO de l'Assemblée nationale du 5 mai 2009, n° 44578Domaines juridiques