L’ordonnance relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique transpose la directive 2007/66/CE, du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Afin de répondre aux exigences de lisibilité du droit, le Code de justice administrative est réorganisé.
En particulier, le chapitre consacré au référé en matière de passation de contrats et marchés est divisé en deux sections, consacrées respectivement :
- Au référé précontractuel
- Au référé contractuel.
Les mêmes subdivisions sont retenues pour le second chapitre de l’ordonnance consacré aux recours contre les contrats de droit privé.
Une définition matérielle des contrats pouvant faire l’objet de la procédure du référé précontractuel remplace la liste actuellement en vigueur. Cette définition reprend celle des directives «marchés publics» précitées.
Le principe de la suspension automatique de la signature du contrat jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle est adopté.
L’ordonnance introduit le référé contractuel : le recours contre le contrat est envisagé dans la continuité du référé précontractuel : il est effectué en la forme des référés, ouvert aux mêmes personnes. Une personne qui aurait exercé un référé précontractuel ne sera pas recevable à exercer le référé contractuel si l’organisme adjudicateur s’est conformé à la décision rendue sur ce recours et s’il a respecté l’obligation de ne pas signer le contrat prévue par les articles L551-4 et L551-9 du Code de justice administrative ou les articles 4 et 8 de l’ordonnance.
Il est ouvert pour les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, en cas de violation du délai de suspension, ou en cas de non-respect de la suspension de la signature du contrat liée à la saisine du juge du référé précontractuel.
Le juge peut prononcer la suspension de l’exécution du contrat, dans l’attente de sa décision au fond. Le juge peut prononcer la nullité du contrat, sa résiliation, en réduire la durée, prononcer des pénalités financières. Un chapitre est également consacré aux contrats privés relevant de la commande publique.
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