Un arrĂŞtĂ© fixe les modalitĂ©s d’application des dispositions du Code de la route relatives aux vĂ©hicules endommagĂ©s pour les voitures particulières et les camionnettes. Lorsque l’officier ou l’agent de police judiciaire constate qu’en raison de la gravitĂ© des dommages le vĂ©hicule accidentĂ© n’est plus en Ă©tat de circuler sans danger pour la sĂ©curitĂ©, il est tenu de retirer le certificat d’immatriculation du vĂ©hicule et d’Ă©tablir un avis de retrait de ce certificat.
Le certificat d’immatriculation est renvoyĂ© par les forces de l’ordre Ă la prĂ©fecture du domicile du titulaire. Le ministère de l’IntĂ©rieur informe le titulaire du certificat d’immatriculation que son vĂ©hicule n’est plus autorisĂ© Ă circuler sur la voie publique.
Lorsqu’en application de l’article R. 327-2-I du Code de la route, le certificat d’immatriculation n’a pu ĂŞtre retirĂ© par l’officier ou l’agent de police judiciaire, celui-ci en informe le ministre de l’IntĂ©rieur soit par l’intermĂ©diaire du prĂ©fet du dĂ©partement de son choix, soit directement par voie Ă©lectronique. Le ministère de l’IntĂ©rieur informe le titulaire du certificat d’immatriculation que son vĂ©hicule n’est plus autorisĂ© Ă circuler sur la voie publique et procède Ă l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
Le titulaire remet son certificat Ă la prĂ©fecture de son domicile. Le texte dĂ©taille Ă©galement la procĂ©dure de vĂ©hicules endommagĂ©s, mise en oeuvre par l’expert automobile.
Références
Arrêté du 29 avril, JO du 14 maiDomaines juridiques








