Un arrêté fixe les modalités d’application des dispositions du Code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes. Lorsque l’officier ou l’agent de police judiciaire constate qu’en raison de la gravité des dommages le véhicule accidenté n’est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, il est tenu de retirer le certificat d’immatriculation du véhicule et d’établir un avis de retrait de ce certificat.
Le certificat d’immatriculation est renvoyé par les forces de l’ordre à la préfecture du domicile du titulaire. Le ministère de l’Intérieur informe le titulaire du certificat d’immatriculation que son véhicule n’est plus autorisé à circuler sur la voie publique.
Lorsqu’en application de l’article R. 327-2-I du Code de la route, le certificat d’immatriculation n’a pu être retiré par l’officier ou l’agent de police judiciaire, celui-ci en informe le ministre de l’Intérieur soit par l’intermédiaire du préfet du département de son choix, soit directement par voie électronique. Le ministère de l’Intérieur informe le titulaire du certificat d’immatriculation que son véhicule n’est plus autorisé à circuler sur la voie publique et procède à l’inscription d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
Le titulaire remet son certificat à la préfecture de son domicile. Le texte détaille également la procédure de véhicules endommagés, mise en oeuvre par l’expert automobile.
Références
Arrêté du 29 avril, JO du 14 maiDomaines juridiques