Un décret du 5 décembre détermine les conditions dans lesquelles le ministre chargé du logement ou le préfet de région territorialement compétent pourront s’opposer à la décision de création d’une filiale dédiée à la construction et à la gestion de logements intermédiaires en application des articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation. Il précise également les modalités selon lesquelles le préfet de région peut s’opposer à l’augmentation du capital de ces dernières. Un arrêté du ministre du logement fixera la composition des dossiers nécessaires à l’instruction de ces demandes.
Ce décret est accompagné d’un arrêté du même jour, qui fixe la composition des dossiers nécessaires à l’instruction des demandes de création de filiales, d’augmentation du capital, d’entrer au capital ou d’augmentation du capital d’une société ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire et détenue conjointement par plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré.
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