Les conditions d’inscription sur les listes électorales des gens du voyage sont régies par l’article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 modifiée qui prévoit que les personnes circulant en France dépourvues de domicile ou de résidence fixes peuvent demander, après trois ans de rattachement ininterrompu dans la même commune, leur inscription sur une liste électorale de cette commune.
Ce délai dérogatoire au droit commun a été prévu à l’époque en raison de la forte mobilité des gens du voyage et par la nécessité de s’assurer d’un lien réel et durable avec la commune de rattachement. Par ailleurs, l’article L. 15-1 du Code électoral impose une durée de résidence de six mois dans les conditions où «les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d’un domicile, ou d’une résidence et auxquels la loi n’a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme d’accueil agréé». Cette disposition visant à aider les personnes sans domicile stable peut être utilisée par les gens du voyage répondant à ce critère.
Références
Question écrite de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 21 mai 2009, n° 1622Thèmes abordés