De même que les commerçants peuvent refuser un paiement par chèque, il appartient à chaque commune, en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, de décider, par délibération, d’accepter ou non le chèque emploi-service universel (Cesu) comme mode de règlement de ses prestations.
En cas de refus, les habitants n’ont alors pas d’autre solution que de s’adresser aux associations ou aux entreprises agréées de services à la personne lorsqu’ils souhaitent acquitter leurs dépenses en Cesu.
Afin d’inciter les communes gestionnaires de crèches, haltes-garderies ou jardins d’enfants à accepter le paiement en Cesu, le plan 2 de développement des services à la personne a prévu d’exonérer les structures d’accueil de la petite enfance et les garderies périscolaires des frais liés au remboursement des titres Cesu (décret n° 2009-1256 du 19 octobre 2009). L’alinéa 2 de l’article L.1271-1 du Code du travail prévoit que l’utilisation du Cesu est autorisée pour le paiement des personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. Il est donc possible de payer avec des Cesu le personnel assurant le service de garde mis en place par l’établissement scolaire. L’âge des enfants correspond à celui de la scolarisation des écoles primaires et élémentaires. Ce même article prévoit le paiement en Cesu pour les crèches et haltes-garderies pour des enfants jusqu’à l’âge de six ans. En revanche, il ne prévoit pas le paiement des centres de loisirs sans hébergement au moyen de Cesu. Une mesure législative devrait toutefois intervenir rapidement afin de mettre fin à cette impossibilité.
En ce qui concerne les frais de gestion induits, aux termes du décret du 19 octobre 2009, les organismes ou les personnes organisant l’accueil en crèches ou haltes-garderies, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L.2324-1 du Code de la santé publique, sont désormais exonérés des frais de gestion perçus par les émetteurs de Cesu. Il devrait en être de même pour les centres aérés dès qu’ils pourront être payés en Cesu mais le troisième alinéa de l’article L. 2324-1, qui les concerne, ne vise que « les enfants scolarisés de moins de six ans ». Il n’est donc pas possible actuellement de payer en Cesu et, par voie de conséquence, d’exonérer les structures communales qui accueillent des enfants de plus de six ans.
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