Une instruction du 19 juillet a pour objet de rappeler aux préfets de département la nécessité, en vertu de l’article L.214-3 du code forestier, d’arrêtés d’application du régime forestier dans les bois et forêts visés par l’article L.211-1 de ce code.
L’article L 211-1 du code forestier édicte en effet que les bois et forêts sur lesquels ont des droits indivis ou qui sont la propriété :
- des régions, de la collectivité territoriale de Corse, des départements, des communes ou de leurs groupements, des sections de communes,
- des établissements publics,
- des établissements d’utilité publique,
- des sociétés mutualistes et des caisses d’épargne
relèvent du régime forestier dès lors qu’ils sont susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution et que le régime forestier leur a été rendu applicable dans les conditions prévues à l’article L.214-3.
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