Les articles L. 324-1 à L. 324-5 dans le code des relations entre le public et l’administration fixent le principe de la gratuité de la réutilisation des informations du secteur public. Les mêmes articles prévoient toutefois des exceptions permettant à certaines administrations d’établir des redevances.
Ce décret du 28 juillet prévoit les modalités de fixation de ces redevances et les catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances.
Ainsi, seuls sont autorisés à établir des redevances de réutilisation en application de l’article L. 324-1 les services de l’Etat et les autres personnes mentionnées à l’article L. 300-2 dont l’activité principale consiste en la collecte, la production, la mise à disposition ou la diffusion d’informations publiques, lorsque la couverture des coûts liés à cette activité principale est assurée à moins de 75 % par des recettes fiscales, des dotations ou des subventions.
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