L’article 68 de la loi du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (Molle) a pour objectif de préciser la réglementation relative à la prise en charge, par les conseils généraux, des femmes avec enfants de moins de trois ans en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).
Si l’Etat, en application des articles L.121-7-8, et L.345-1 à L.345-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), assume la charge, au titre de l’aide sociale, des familles sollicitant un accueil dans un CHRS, le département a, quant à lui, des compétences spécifiques de droit commun au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE). En effet, le service de l’ASE a pour mission, en application de l’article L.221-1 du CASF, d’« apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ». Le service de l’ASE doit, selon les termes de l’article L.221-2, « disposer de structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ».
Il est par ailleurs précisé à l’article L.222-5, que sont pris en charge par l’ASE « les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique ».
Ces dispositions étaient source d’interprétations variables par les départements. Certains considéraient que ces femmes étaient en CHRS par défaut de logement et non par besoin d’un soutien matériel et psychologique. Ils estimaient que la situation de danger éducatif n’était pas le motif du placement et donc que celui-ci n’avait pas lieu d’être pris en charge par le conseil général au nom de la protection de l’enfance.
L’article 68 de la loi Molle ajoute une précision destinée à lever ces interprétations. Il dispose que la prise en charge par le service de l’ASE concerne « les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile ».
Ce texte ne transfère donc pas de nouvelle compétence à la collectivité départementale, mais rappelle ses compétences spécifiques de droit commun au titre de l’ASE, l’absence de domicile des publics visés à l’article 68 établissant le besoin d’un soutien matériel et psychologique. Il est en outre d’application immédiate.
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