L’exploitation des services de transport public de personnes peut être confiée par l’autorité organisatrice soit à une entreprise de transport dans le cadre d’une convention après mise en concurrence, soit à une régie. Les entreprises ou les régies exploitant ces services sont soumises à l’ensemble des exigences réglementaires fixées pour l’accès à la profession de transporteur routier, notamment par le décret n° 85-891 du 16 août 2015. Il en résulte que la condition de capacité professionnelle, et donc l’emploi d’un gestionnaire de transport, sont exigés pour les collectivités territoriales réalisant une activité de transport public routier de personnes au moyen d’une régie de transport, sauf si cette dernière utilise au maximum deux véhicules.
Cette exception constitue un assouplissement de la règle en faveur des régies par rapport aux professionnels du secteur privé qui doivent satisfaire à cette exigence quel que soit le nombre de leurs véhicules. Le gestionnaire de transport désigné par la régie peut faire l’objet d’un recrutement spécifique ou d’un recrutement interne, dès lors que cette personne satisfait aux exigences d’honorabilité et de capacité professionnelles, notamment par la réussite aux épreuves de l’examen d’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.
Références
Question écrite de Laure de La Raudière, n° 89671, JO de l'Assemblée nationale du 17 mai 2016
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