Les journaux municipaux ne sont pas soumis à un régime juridique particulier et relèvent du droit commun de la presse. L’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « le directeur de la publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice ».
Dans le cas particulier d’une commune, le maire, représentant légal de la commune, est donc de droit directeur de la publication de la revue communale et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives au directeur de la publication trouvent à s’appliquer à lui (Cour Cass., Civ. 2e, 18 déc. 1995, société Cermef).
En vertu de l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire est seul chargé de l’administration » de la commune.
Cependant, aux termes de cet article, rien ne l’empêche de déléguer à un de ses adjoints ses fonctions de directeur de la publication de la revue communale. En effet, l’édile peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté dûment publié une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit expressément le cas où le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire. Dans une telle hypothèse, un codirecteur choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de cette immunité doit être nommé.
Domaines juridiques