Un décret du 9 mai 2016 précise les conditions dans lesquelles le montant fixé en application du b du 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts, dénommé « fonds de péréquation du réseau des chambres de commerce et d’industrie », est réparti entre les chambres de commerce et d’industrie de région et la chambre de commerce et d’industrie de Mayotte.
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