Une circulaire précise les modalités de communication des dossiers de pupille versés par les services d’aide à l’enfance, lorsque les parents de naissance ont fait connaître leur refus que le secret des origines de l’enfant soit levé, y compris après leur décès. Le texte rapporte les conclusions d’un groupe de travail du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP).
L’article L. 147-6 du Code de l’action sociale et des familles, qui permet notamment à un parent de naissance de préserver le secret de son identité après son décès, déroge à l’article L. 213-2 du Code du patrimoine qui dispose notamment que les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de « 50 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus au dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte (…) à la protection de la vie privée ». Selon le groupe de travail, il n’y a aucune contradiction entre les dispositions de la loi du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines personnelles des personnes adoptées et pupilles de l’Etat et celles du Code du patrimoine dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives. L’identité d’un parent de naissance qui a demandé que celle-ci soit préservée de son vivant aussi bien qu’après son décès est bien incommunicable.
Le CNAOP a cependant décidé de créer un groupe de travail pour réfléchir aux modifications qu’il pourrait être souhaitable d’apporter aux dispositions de la loi du 22 janvier 2002. En effet, en l’état actuel des dispositions du Code du patrimoine, certaines informations de nature privée telles que celles figurant sur les registres d’état civil sont communicables à l’expiration des délais prévus par ce code, soit notamment pour les actes de naissance, 75 ans à compter de la date de l’acte. Ainsi, dans l’hypothèse où des parents auraient d’abord demandé le secret de leur identité lors de la remise de leur enfant aux services sociaux, alors que la filiation était établie, puis la préservation de ce secret après leur décès, l’acte de naissance reste couvert par ce secret à l’issue du délai de 75 ans révolus et ne doit donc pas être communiqué en cas de demande d’accès aux origines personnelles. Or, il est matériellement impossible de respecter cette obligation. L’acte de naissance d’origine, bien qu’annulé du fait de la demande de secret, est conservé dans le registre et ne peut être occulté ou enlevé – les règles très strictes de la tenue de l’état civil interdisent d’occulter matériellement des données contenues dans les actes et notamment l’identité des parents, ou de retirer de tels actes des registres.
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