L’article L. 102 AE du livre des procédures fiscales (LPF), créé par l’article 93 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, prévoit que les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à l’administration des impôts avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants, nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation.
Le présent décret précise le type d’informations concernées et fixe les conditions dans lesquelles elles sont communiquées à l’administration des impôts. Dorénavant, la communication de ces informations se fera sans demande préalable de l’administration des impôts dans un souci de simplification.
Les organismes concernés sont :
- les offices publics de l’habitat
- les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré
- les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré
- les fondations d’habitations à loyer modéré
- les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement
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