I. Quelles sont les missions d’un colonel, lieutenant-colonel, commandant et capitaine de sapeurs-pompiers ?
Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) et sont placés sous l’autorité des directeurs départementaux de ces Sdis.
Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels coordonnent les opérations et dirigent, selon les qualifications qu’ils détiennent, les personnels et les moyens dans les missions dévolues aux services d’incendie et de secours. Il peut leur être confié des fonctions techniques, administratives et de formation. Ils exercent les fonctions de chef de colonne. Ils peuvent occuper celles de chef de centre de secours, de chef de centre de secours principal ou de chef de service dans un centre, un groupement ou une direction.
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont chargés de préparer et mettre en oeuvre les décisions de leurs autorités d’emploi. Ils assurent les tâches de conception, d’encadrement et de commandement des personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service départemental d’incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction. Ils peuvent occuper les fonctions de chef de site, chef de poste de commandement, commandant des opérations de secours.
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des emplois de direction des Sdis.
II. Comment devient-on colonel, lieutenant-colonel, commandant et capitaine de sapeurs-pompiers ?
Le recrutement en qualité de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie après un concours dont les modalités, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Par concours
Sont inscrits sur la liste d’aptitude après concours les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l’année du concours, d’une licence, ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par décret ;
2° A un concours interne ouvert :
a) Aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l’année du concours, de trois ans de services effectifs cumulés en qualité de lieutenant ;
b) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l’Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris de santé (et hospices publics, maisons de retraite publiques, à l’exclusion de celles rattachées au bureau d’aide sociale de Paris, établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et maisons d’enfants à caractère social, établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l’exception des établissements nationaux et des établissements d’enseignement ou d’éducation surveillée, centres d’hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre) et portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, et titulaires d’une qualification reconnue comme équivalente à celle de l’emploi opérationnel réservé par leur statut particulier aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
c) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d’une administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux cadres d’emplois considérés.
Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 60 % au moins du nombre total de places offertes aux différents concours et examens.
Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux cadres d’emplois considérés ;
Par la promotion interne
– après inscription sur une liste d’aptitude suite à un examen professionnel ;- après inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.
Les inscriptions sur liste d’aptitude après avis de la CAP ne peuvent représenter plus de 20 % du total des inscriptions opérées par la voie de concours ou d’examen professionnel.
Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne les lieutenants hors classe de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le recrutement par cette voie est organisé, de quatre ans de services effectifs dans ce grade.L’inscription sur la liste d’aptitude ne peut intervenir qu’au vu de l’attestation établie par l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, précisant que le bénéficiaire a accompli, dans son cadre d’emplois d’origine, la totalité de ses obligations de formation d’intégration et de professionnalisation pour les périodes révolues.
Les candidats inscrits sur liste d’aptitude et recrutés sur un emploi d’un service départemental d’incendie et de secours sont nommés capitaines stagiaires pour une durée de dix-huit mois par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires reçoivent une formation d’intégration et de professionnalisation par l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. La durée, l’organisation et le contenu de cette formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Les capitaines stagiaires qui n’avaient pas auparavant la qualité de sapeur-pompier professionnel ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d’avoir suivi la formation d’intégration et de professionnalisation. Toutefois, les capitaines stagiaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.Une commission instituée par arrêté du ministre de l’intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les capitaines stagiaires avant leur nomination dans le présent cadre d’emplois et émet un avis sur les dispenses partielles ou totales de la formation d’intégration et de professionnalisation prévue.
A l’issue du stage, les capitaines stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation d’intégration et de professionnalisation prévue sont titularisés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
Les autres capitaines stagiaires peuvent, sur décision conjointe du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s’il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Par détachement
– Peuvent être détachés dans le présent cadre d’emplois, sous réserve qu’ils exercent des fonctions de même nature :
1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent ;
2° Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu’après avoir acquis, le cas échéant, une formation d’adaptation à l’emploi. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d’emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles des formations.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d’échelon et d’ancienneté prévues aux articles 14-2 et 14-3 du décret ci-contre.
Les agents détachés dans le présent cadre d’emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l’intérieur. L’intégration est prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l’échelon, et avec l’ancienneté dans l’échelon détenue dans l’emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu’ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d’emplois l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés.
III. Nomination, titularisation, formation obligatoire
Dès leur recrutement, les capitaines stagiaires âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination reçoivent une formation d’intégration à l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Lorsqu’ils étaient, avant leur nomination, sapeurs-pompiers professionnels, ils peuvent être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre certains éléments de la formation d’intégration des capitaines stagiaires. La durée, les modalités d’organisation de la formation initiale ainsi que les conditions dans lesquelles les capitaines stagiaires mentionnés à l’alinéa précédent peuvent être dispensés de suivre cette formation sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
IV. Évolution de carrière
Par avancement d’échelon
Le grade de capitaine comprend 10 échelons. Les grades de commandant et de lieutenant-colonel comprennent 7 échelons. Le grade de colonel comprend 6 échelons.
Par avancement de grade
– Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
les capitaines qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est dressé le tableau annuel d’avancement. Dès leur nomination, les capitaines promus commandants reçoivent la formation d’adaptation aux emplois définie par arrêté du ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent se voir confier les fonctions afférentes qu’après validation de cette formation.
– Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d’inscription sur un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire :
les commandants qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis à cette date la formation d’adaptation à l’emploi définie par arrêté du ministre de l’intérieur.
Les fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels font l’objet, chaque année, d’une notation conjointe de la part du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur qualité d’encadrement et de leur sens des relations humaines.
Promotion interne
Ce cadre d’emplois est situé au niveau le plus élevé de la filière sapeurs-pompiers. Il n’existe donc pas de possibilité d’accès à d’autres cadres d’emplois par liste d’aptitude au choix ou après examen professionnel.
Promotion à titre posthume
Le décret du 12 avril 1995 prévoit la promotion, à titre posthume, des sapeurs-pompiers professionnels cités à l’ordre de la Nation.
- les capitaines, les commandants et les lieutenants-colonels sont promus respectivement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
- les colonels sont promus dans leur grade à l’échelon immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment.
V. Rémunération
Elle comprend un traitement indiciaire brut auquel s’ajoutent, le cas échéant, un supplément familial de traitement (SFT) et une indemnité de résidence dans certaines régions. Elle peut être complétée par des primes et indemnités variables. Celles qui sont liées au grade constituent le régime indemnitaire, fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
Traitement indiciaire brut
- Capitaine : Le traitement brut mensuel d’un capitaine s’élève à 1 615,97 euros au 1er échelon (indice majoré 349) et 2 866,15 euros au 10ème échelon (indice majoré 619).
- Commandant : Le traitement brut mensuel d’un commandant s’élève à 2 065,11 euros au 1er échelon (indice majoré 446) et 3 329,18euros au 7ème échelon (indice majoré 719).
- Lieutenant-colonel : Le traitement brut mensuel d’un lieutenant-colonel s’élève à 2 199,39 euros au 1er échelon (indice majoré 475) et à 3 625,32 euros au 7ème échelon (indice majoré 783).
- Colonel : Le traitement brut mensuel d’un colonel est compris entre 3 046,73 euros (indice majoré 658) au 1er échelon à 4 458,97 euros au 8e échelon (indice majoré 963).
Nouvelle bonification indiciaire
Les membres du cadre d’emplois des colonels, lieutenants-colonels, commandants et capitaines peuvent percevoir, en raison de leurs fonctions, une nouvelle bonification indiciaire. S’ils sont détachés sur un emploi administratif de direction, ils peuvent également percevoir une NBI spécifique.
Régime indemnitaire
Les capitaines, commandants, Lieutenants-colonels, colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent bénéficier de :
- l’indemnité de feu ;
- l’indemnité de responsabilité ;
- l’indemnité de spécialité ;
- l’indemnité de logement ;
- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ou l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires + l’indemnité d’administration et de technicité.
Pour plus de précisions sur les primes, consulter le fascicule « Spécial primes » publié chaque année par La Gazette des communes, des départements et des régions en partenariat avec le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne Ile-de-France.