Un décret est relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage des services de l’Etat chargés des monuments historiques. Elle peut être accordée à titre gratuit au propriétaire ou à l’affectataire domanial :
1° En cas d’insuffisance des ressources du demandeur, qui s’apprécient :
a) S’il s’agit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement, au regard de son potentiel fiscal, tel que défini à l’article L2334-4 du Code général des collectivités territoriales, du nombre de monuments historiques sur son territoire et de tout autre élément matériel et économique significatif ;
b) S’il s’agit d’un propriétaire privé, au regard de ses revenus relatifs aux trois années précédant la demande ;
c) S’il s’agit d’un établissement public, au regard des éléments relatifs à la situation financière de l’établissement.
2° En cas de complexité de l’opération, appréciée, au vu des moyens dont dispose le propriétaire ou l’affectataire, au regard de la nécessité et du degré d’intervention sur les structures ou sur les éléments caractéristiques ayant justifié la protection de l’immeuble, de l’objet ou de l’orgue, au titre du Code du patrimoine et à raison :
a) Pour un immeuble, de la complexité technique ou du caractère innovant des techniques utilisées, ainsi que de l’existence de risques ou de nuisances particulièrement importantes pour le voisinage ou pour l’environnement bâti ;
b) Pour un objet ou un orgue, de l’importance des interventions à mener, de la mise en oeuvre éventuelle de nouvelles technologies d’études et de traitements et du nombre d’intervenants spécialisés à solliciter.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage qui peut être accordée aux propriétaires ou affectataires domaniaux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage gratuite est assurée par les services de l’Etat chargés des monuments historiques, sous la forme d’une conduite d’opération totale ou partielle, contre rémunération. Elle est accordée sous réserve qu’ils établissent la carence de toute offre privée ou publique, compétente en matière de monuments historiques, à satisfaire leur besoin.
Cette carence ne peut être établie, pour les personnes soumises au Code des marchés publics qu’après mise en oeuvre des procédures de publicité et de concurrence prévues par ces textes.
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