Selon l’article R. 27 du code électoral, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites. Comme l’a rappelé le Conseil d’État « ces dispositions, qui visent à empêcher les candidats à une élection de donner à leur matériel de propagande un caractère institutionnel, ne font pas obstacle à ce qu’ils recourent à la combinaison des trois couleurs nationales pour la reproduction dans leur circulaire électorale d’un emblème d’un parti ou d’un groupement politique » (Conseil d’Etat, 17 février 2015, n° 380893).
Dans des décisions récentes, le Conseil d’État a estimé que le non respect de ces dispositions n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, altéré la sincérité du scrutin (Conseil d’État, 16 février 2015, n° 382386 ; Conseil d’État, 1er juillet 2009, n° 322725).
Cette jurisprudence démontre que l’utilisation de la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge n’entraîne pas nécessairement une confusion dans l’esprit des électeurs et ne donne pas automatiquement à la propagande un caractère institutionnel.
Par conséquent, il n’est pas envisagé de renforcer la réglementation en interdisant de manière générale l’utilisation de la combinaison de ces trois couleurs.
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