Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales issu de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel dans les communes où l’élection a lieu au scrutin de liste. Ainsi, les voix issues du scrutin municipal servent à la fois à la répartition des sièges du conseil municipal et à la répartition des sièges de la commune au conseil communautaire.
Avec cette règle de répartition des sièges de conseillers communautaires, le maire d’une commune de 1 000 habitants et plus n’est pas automatiquement conseiller communautaire.
En effet, rien n’oblige le candidat ayant vocation à être élu maire à se placer dans une position d’éligible sur la liste des candidats au conseil communautaire. Ainsi, le mandat de conseiller communautaire n’est pas lié à celui de maire. Par conséquent, la personne qui démissionne de son mandat de maire ne perd pas, de ce fait, son mandat de conseiller communautaire sauf à ce qu’elle ait également démissionné de son mandat de conseiller municipal. Il n’est actuellement pas envisagé de revenir sur cet état du droit en permettant au maire d’être automatiquement conseiller communautaire.
En effet, une telle modification serait contraire au principe d’élection au suffrage universel direct des conseils communautaires pour les communes de 1 000 habitants et plus.
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