Le texte, pris en application de l’article L49 du Code des postes et des communications électroniques, issu de l’article 27 de la loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique fixe la longueur à partir de laquelle les opérations de travaux sur les réseaux implantés sur le domaine public doivent faire l’objet d’une publicité auprès des collectivités désignées par les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique et des opérateurs de communications électroniques. Il détermine le délai dans lequel doit s’exprimer la demande d’accueil de leurs installations par ces derniers et fixe, les modalités de partage des coûts communs engendrés par les travaux.
Ainsi, la longueur significative des opérations de travaux, est fixée :
- à 150 mètres pour les réseaux situés en totalité ou partiellement dans les agglomérations ;
- à 1 000 mètres pour les réseaux situés en dehors des agglomérations.
Pour les réseaux aériens, longueur significative est la somme des portions continues du réseau qui font l’objet des travaux.
La demande motivée doit être formulée auprès du maître d’ouvrage de l’opération dans un délai de six semaines à compter de la publicité prévue au cinquième alinéa dudit article.
Les coûts communs, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d’études, sont partagés par le maître d’ouvrage et le demandeur à proportion de l’utilisation de l’ouvrage par leurs installations respectives, à savoir :
- pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ;
- pour les réseaux aériens :
- 50% au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ;
- 50% au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.
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