Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article R. 2324-17 du CSP concernant les missions des établissements et services et de l’article R. 2324-43 du CSP concernant les effectifs d’encadrement des enfants et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas cent pour cent de la capacité d’accueil prévue par l’autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d’avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :
- 10% de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à 20 places ;
- 15% de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places ;
- 20% de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité supérieure ou égale à quarante et une places.
Par ailleurs le personnel chargé de l’encadrement des enfants est constitué :
- Pour 40% au moins de l’effectif, des puéricultrices diplômées d’Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d’Etat ou des psychomotriciens diplômés d’Etat ;
- Pour 60% au plus de l’effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d’une expérience ou bénéficier d’un accompagnement définis par le même arrêté.
Dans les « micro-crèches », les puéricultrices diplômées d’Etat, les éducateurs de jeunes enfants diplômés d’Etat, les auxiliaires de puériculture diplômés, les infirmiers diplômés d’Etat et les psychomotriciens diplômés d’Etat peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d’une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles, attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de deux années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé.
Enfin pour les établissements ou services d’une capacité supérieure à 40 places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée par dérogation :
- à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans, et non plus cinq ans, d’expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service relevant de la présente section ;
- à une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme ou d’infirmier justifiant de trois ans, et non plus cinq ans, d’expérience comme directeur ou directeur adjoint d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de six ans ; ou d’une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans, et non plus cinq ans, auprès d’enfants de moins de trois ans.
Pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée, par dérogation, à une personne titulaire du diplôme d’Etat d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant de trois ans, et non plus cinq ans, d’expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d’un établissement ou d’un service accueillant des enfants de moins de six ans, ou d’une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine de l’encadrement ou de la direction et d’une expérience de trois ans, et non plus cinq ans, auprès d’enfants de moins de trois ans.
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