L’article L1311-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que «l’utilisation d’équipements collectifs par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fait l’objet d’une participation financière au bénéfice de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte propriétaire de ces équipements».
Ainsi, les collectivités territoriales, qui utilisent un équipement, propriété d’une collectivité tiers, sont tenues de verser une contribution financière, correspondant à une quote-part des frais de fonctionnement de l’équipement, à la collectivité mettant à leur disposition les installations notamment sportives dont elle est propriétaire. Les modalités de calcul ainsi que le règlement de la participation financière, en application des dispositions prévues à l’article L1311-15 du CGCT, doivent toutefois être définies par une convention entre la collectivité gestionnaire de l’équipement et la collectivité utilisatrice. À défaut d’une telle convention, au terme d’un délai d’un an d’utilisation, la collectivité propriétaire du bien est en droit de déterminer, de manière unilatérale, le montant de la participation financière souhaitée, constituant ainsi une dépense obligatoire pour l’entité utilisatrice.
Toutefois, en termes de procédure, pour constituer une dépense obligatoire pour la collectivité utilisatrice de l’équipement au sens de l’article L1612-15 du CGCT, la collectivité propriétaire de l’équipement doit fixer, par délibération, le montant de la participation financière souhaitée, mais également les modalités de calcul, en référence aux frais de fonctionnement occasionnés pour la gestion de l’équipement.
Enfin, en application d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, la collectivité propriétaire de l’équipement, lors de l’utilisation de celui-ci par les habitants des collectivités voisines, peut pratiquer des tarifs différenciés dans la mesure où les usagers de l’équipement se trouvent dans une situation de résidence différente. Cette différence de traitement tarifaire, afin d’éviter tout subventionnement par les contribuables de la collectivité propriétaire des biens, doit toujours également avoir pour bases le coût de revient et de fonctionnement de l’équipement supportés par la collectivité. Par conséquent, la différence de situation entre les usagers justifie l’application de tarifs différenciés entre les habitants de la commune, propriétaire de l’équipement, et les habitants des communes voisines.
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