La loi « Hamon » avait, d’abord, étendu la protection traditionnellement réservée aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (par le biais des appellations d’origine contrôlée) aux produits industriels et artisanaux introduisant la notion d’ « indication géographique ».
Ensuite, la loi « Hamon » avait conféré aux collectivités territoriales un moyen de protection de leur nom même à défaut de dépôt d’une marque de leur part, et même à défaut d’une atteinte prouvée à leurs droits. En effet, cette loi a introduit des droits d’alerte et d’opposition : les collectivités qui le demandent pourront être alertées par l’INPI dès lors qu’une demande d’enregistrement de marque contenant leur nom est déposée. Une fois alertées, les collectivités pourront s’opposer à un tel enregistrement portant atteinte à leur nom, à leur image, à leur renommée.
Le décret n°2015-595 du 2 juin 2015 est enfin venu préciser les modalités d’application de certaines dispositions de la loi Hamon. Très détaillé en ce qui concerne les modalités d’homologation des indications géographiques, il reste en revanche assez silencieux en ce qui concerne les droits d’alerte et d’opposition.
L’homologation des indications géographiques
Conformément à l’article L.721-7 du code de propriété intellectuelle (CPI), introduit par la loi « Hamon », les opérateurs susceptibles de se prévaloir de la protection au titre des indications géographiques doivent créer un organisme de gestion chargé d’élaborer un cahier des charges contenant plusieurs informations (en particulier le nom de l’indication géographique ; le produit concerné ; la délimitation de la zone géographique ; la réputation et le savoir-faire traditionnel liés au produit).
Le décret du 2 juin 2015 précise que le dossier d’homologation, à adresser à l’INPI, doit indiquer les coordonnées de l’organisme de défense et de gestion et de son représentant légal ; le projet de cahier des charges comportant les éléments précités ; les éléments d’information permettant d’apprécier la représentativité des opérateurs au sein de l’organisme de défense et de gestion et le justificatif du paiement des redevances.
Il précise par ailleurs les modalités d’instruction de la demande d’homologation ou modification du cahier des charges (enquête publique et consultation des collectivités territoriales, des groupements professionnels intéressés et du Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité). La décision qui s’ensuit est notifiée au déposant par l’INPI.
Le droit d’alerte et d’opposition
A l’instar des titulaires de marques antérieures, les collectivités territoriales disposent désormais d’un droit d’opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande, à l’enregistrement d’une marque contenant leur nom.
Ce droit d’opposition n’était que théorique avant la publication du décret commenté. Toutefois, le décret n’apporte pas les réponses nécessaires concernant le droit d’alerte, préalable très utile à l’exercice du droit d’opposition.
En effet, le décret se contente d’introduire un article R.718-3 dans le CPI qui indique :
« Toute notification est réputée régulière si elle est faite : […] aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l’article L. 712-2-1 […] ».
Or, l’article L. 712-2-1 du CPI, introduit par la Loi Hamon, prévoit notamment le droit d’alerte : « Toute collectivité territoriale ou tout établissement public de coopération intercommunale peut demander à l’Institut national de la propriété industrielle d’être alerté en cas de dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination, dans des conditions fixées par décret ».
La combinaison de ces deux articles semble indiquer que les collectivités qui l’ont demandé seront alertées par voie de notification par l’INPI . Mais ce décret tant attendu aurait pu rapporter davantage de précisions concernant l’exercice du droit d’alerte par les collectivités.
Références