Il prévoit notamment que dans les résidences – services, un syndicat de copropriétaires peut fournir aux occupants de l’immeuble des services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d’aide ou de loisirs.
Le décret prévoit en particulier les mentions minimales que doit comporter la convention en vertu de laquelle les services sont apportés par un tiers, les obligations comptables auxquelles sont soumis les syndicats de copropriétaires qui fournissent eux-mêmes les services et les dispositions applicables en cas de contestation. Il précise par ailleurs la procédure de prévention des difficultés des syndicats de copropriétaires prévue par les articles 29-1A et 29-1B de la loi du 10 juillet 1965.
Cette procédure permet au syndic de copropriété, aux copropriétaires et aux créanciers, à partir d’un certain seuil d’impayés, de saisir le président du tribunal de grande instance, qui peut désigner un mandataire ad hoc. Le décret précise notamment la notion d’impayés, les modalités de l’information du conseil syndical, la procédure applicable devant le président du tribunal de grande instance et les possibilités d’assistance du mandataire ad hoc.
Domaines juridiques