Le décret tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics, dit «effet utile», est publié. Il vise la mise en conformité avec le droit communautaire du Code des marchés, et apporte quelques clarifications.
En ce qui concerne la commission d’appel d’offres, celle – ci ne comporte plus obligatoirement au moins un membre désigné par le conseil d’administration en son sein ou parmi des personnalités qualifiées proposées par le directeur, ni un nombre impair de membres. Elle n’est plus compétente pour l’ouverture et l’enregistrement des plis dans la procédure de l’appel d’offres restreint.
Pour les jurys de concours, le membre de la DGCCRF, avec voix consultative, n’est plus obligatoirement présent.
En ce qui concerne les variantes, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, si rien n’est indiqué dans les documents, leur utilisation n’est pas permise. En revanche pour les marchés à procédure adaptée, en l’absence de mention contraire les variantes sont possibles. Il est également possible de régulariser en cours de procédure le dossier des candidats en ce qui concerne la preuve de leur capacité juridique.
Pour les offres anormalement basses, la commission d’appel d’offres est désormais compétente pour intervenir uniquement en ce qui concerne les procédures formalisées. Lorsqu’un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres.
Pour les marchés allotis, les candidats peuvent, soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.
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