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Fonction publique

Compte épargne temps

Publié le 04/09/2009 • Par La Rédaction • dans : TO parus au JO

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Un décret et un arrêté du 28 août 2009 précisent les modalités de calcul, d’utilisation, d’imposition et de prise en compte retraite des jours acquis dans le cadre du Compte épargne temps dans la fonction publique d’Etat. Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés, bénéficie à l’agent en service à l’étranger.
Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre chargé de la Jonction publique et du ministre chargé du Budget, qui ne saurait être supérieur à 20 jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés.
Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 :
« I. ― Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés.
« II. ― Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante :
« 1° L’agent titulaire opte dans les proportions qu’il souhaite :
« a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6-1 ;
« b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ;
« c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3.
« Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option.
« En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.
« 2° L’agent non titulaire opte dans les proportions qu’il souhaite :
« a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 6-2 ;
« b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3.
« Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice d’une option.
« En l’absence d’exercice d’une option par l’agent non titulaire, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a.
Chaque jour mentionné au a du 1° du II de l’article 6 et pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique et calculé selon les modalités précisées à l’article 4 du décret.

Références

Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009, nJO du 30 août 2009-08-31

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