Un arrêté est relatif aux transports collectifs urbains en situation de phases 5B et 6 du plan national de prévention et de lutte contre la pandémie grippale. Les autorités organisatrices des transports urbains disposant d’un plan de déplacements urbains approuvé et, dans la région Ile-de-France, le Syndicat des transports d’Ile-de-France doivent désigner un coordonnateur chargé des échanges d’information avec le représentant de l’Etat compétent.
Sur demande du représentant de l’Etat, les entreprises de transport public de personnes à qui l’autorité organisatrice a confié les services de transport relevant de sa compétence et la régie de transport de cette autorité transmettent les informations nécessaires à la planification des activités de transport soit au coordonnateur, qui en rend compte au représentant de l’Etat, soit directement à ce dernier, après information du coordonnateur désigné.
Les entreprises et régies visées doivent élaborer un plan de continuité d’activités précisant les services de transport public maintenus ou modifiés en fonction des hypothèses de disponibilité de personnels, en liaison avec l’autorité organisatrice. Elles organisent l’information des usagers sur les précautions d’hygiène à respecter afin d’éviter une contamination par le nouveau virus de la grippe de type A/H1N1 et relatives à la conduite à tenir en présence de symptômes caractéristiques de ce nouveau virus sur tous supports dont ils disposent.
Elles mettent notamment en place, de manière clairement visible et, le cas échéant, à disposition des usagers, par tous moyens appropriés, les supports d’information transmis par les autorités sanitaires.
Le plan de continuité d’activités est validé par le représentant de l’Etat au regard de l’objectif général de maintien de la continuité de la vie sociale et économique. Les dispositions du plan de continuité d’activités sont appliquées en tout ou partie à la demande du représentant de l’Etat. Les modifications de service sont alors portées à la connaissance des usagers gratuitement et par tous moyens appropriés. Le représentant de l’Etat peut demander aux entreprises et régies visées à l’article 1er d’adapter temporairement les services de transport définis dans le plan de continuité relevant de la compétence de l’autorité organisatrice, en concertation avec le coordonnateur visé à l’article 1er.
A la demande du représentant de l’Etat, et lorsque des sacs destinés à recevoir des déchets sont mis à disposition des usagers, l’entreprise ou la régie s’assure que les déchets peuvent être déposés sans avoir à toucher le mobilier urbain et veille au renouvellement périodique des sacs, conformément aux prescriptions des autorités sanitaires. Le changement de sac est effectué conformément aux procédures prescrites par les autorités sanitaires. Les procédures de nettoyage et d’aération des véhicules doivent aussi être renforcées.
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