Le décret n° 2009-167 nécessitait que deux textes réglementaires complémentaires soient pris afin que le dispositif de communication d’informations par les opérateurs à destination des collectivités territoriales soit complété. Ces textes ont été publiés au Journal officiel de la République française le 17 janvier 2010. Il s’agit : de l’arrêté du 15 janvier 2010 d’application de l’article D98-6-3 du Code des postes et des communications électroniques relatif aux modalités de communication d’informations à l’État et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire ; du décret n° 2010-57 du 15 janvier 2010 relatif à la sécurité de la communication d’informations à l’État et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire.
L’arrêté relatif aux modalités précise le format selon lequel les informations doivent être transmises par les opérateurs aux collectivités qui en font la demande.
Le décret relatif à la sécurité vient préciser la nature des informations non communiquées par les opérateurs en raison de leur sensibilité particulière pour la sécurité publique ou la sécurité nationale. Il précise en outre les modalités selon lesquelles les collectivités peuvent produire des données librement utilisables après agrégation et transformation des données brutes transmises par les opérateurs.
Concernant les données non communiquées en raison de leur sensibilité particulière, le décret relatif à la sécurité prévoit que les opérateurs ne doivent pas communiquer d’information autour de points sensibles identifiés par les préfets de département. Avant que les opérateurs ne soient en mesure de répondre aux demandes des collectivités territoriales, il est donc indispensable que les préfets leur communiquent la liste des points géographiques autour desquels aucune information ne doit être transmise.
Une circulaire à destination des préfets est en cours d’élaboration pour les aider dans la réalisation de cette nouvelle tâche qui leur incombe.
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