La mention lisible, visible et indélébile : «interdiction de circulation sur les voies ouvertes au public» figure sur les engins mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 321-1-1 du Code de la route, soit :
- les cyclomoteurs,
- motocyclettes,
- tricycles à moteur
- ou quadricycles à moteur non soumis à réception,
sur leur emballage, sur la notice d’emploi jointe et sur toute publicité relative à ces engins, quel qu’en soit le support. Elle est affichée sur leur lieu de vente ou de mise à disposition. Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait d’exposer, de distribuer à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de mettre à disposition ces engins qui ne répondraient pas aux dispositions du présent décret.
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